TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406879_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. C D, représenté par Me Shebabo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers qui, comme le requérant, doivent obtenir un rendez-vous en préfecture pour procéder à leur demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de police) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue, qu'il risque d'être soumis à une procédure d'éloignement et qu'il est privé de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour ; - cette situation porte une atteinte grave et immédiate aux principes de continuité, de mutabilité et d'adaptabilité du service public ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. D, ressortissant algérien, né le 6 octobre 1985, a sollicité le 17 mai 2023 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police. Sa demande ayant été classée sans suite, il a déposé une nouvelle demande sur le site internet le 24 mai 2023, également classée sans suite, réitérée le 31 mai 2023 en joignant les pièces requises et demandant un rendez-vous, sans toutefois obtenir de date en retour malgré des relances en ce sens et une nouvelle demande envoyée le 10 janvier 2024. Il expose qu'il remplit les conditions pour solliciter une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012. Toutefois, M. D, qui vit en France depuis 1988, et a été mis en possession une carte de résident valable jusqu'au 12 décembre 2015, a par la suite attendu l'année 2023 pour entreprendre des démarches en vue de régulariser sa situation et s'est ainsi maintenu pendant toute cette période en situation irrégulière sur le territoire français, puis fait valoir qu'il a refusé de communiquer les pièces demandées par le préfet de police le 25 janvier 2024. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le maintient dans une situation précaire et le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai, alors même au surplus qu'il se retrouve placé de son propre fait dans la situation qu'il invoque. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La juge des référés, V. B A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2406879_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA