TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406881_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 13 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de Gujan-Mestras a accordé un permis de construire PC 33199 24 K0038 à la société Domofrance pour la construction d'un ensemble de 38 logements collectifs en deux bâtiments allée Lespurgères à Gujan-Mestras Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la société Domofrance, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; 3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la commune de Gujan-Mestras conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de l’instance. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la société Domofrance, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, déclare accepter le désistement d’instance et d’action de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. A... a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant, la somme que la société Domofrance demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la société Domofrance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Gujan-Mestras et à la société Domofrance. Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2406881_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel