TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406887_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la SARL Belka, représentée par Me Rossi-Arnaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Belka " pour une durée de deux mois. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée en ce qu'elle aura des conséquences sur son activité professionnelle, sa situation économique et financière, et sur ses neufs salariés, et qu'elle porte atteinte à sa liberté d'entreprendre en période estivale qui représente une grande partie du chiffre d'affaires annuel réalisé ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas respecté le contradictoire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est manifestement disproportionnée ; * elle méconnait l'article 1810 du code général des impôts. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n°2406858 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Belka " pour une durée de deux mois au motif qu'il a été constaté, lors d'un contrôle effectué le 6 mars 2024 par le service des douanes, la présence de plus de 2 kilogrammes de tabac à narguilé en son sein alors que ladite société ne dispose pas de la qualité de débitant de tabac. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels qu'énoncés dans les visas ci-dessus, n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 28 juin 2024. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de la SARL Belka selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL BELKA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BELKA. Fait à Marseille, le 23 juillet 2024. La juge des référés, Signé F. SIMON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2406887_20240723
Données disponibles
- Texte intégral