TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2406887_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 novembre et 4 décembre 2024 et le 4 février 2025, non communiqué, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de la Teste-de-Buch a refusé de dresser un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme par la SCI la cabane James Cook. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la commune de la Teste de Buch conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'avant l'introduction de la requête, le 8 février 2024 elle a transmis au procureur de la république, le procès-verbal d'infractions du 31 janvier 2024 dont la requérante sollicite le constat. A la suite du procès-verbal, elle a adressé à la SCI la cabane James Cook une mise en demeure d'effectuer les travaux nécessaires afin de se mettre en conformité sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ( ) ". 2. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de la Teste de Buch a refusé de dresser un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme s'agissant de travaux non-autorisés au 25 rue James Cook. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, dès le 8 février 2024, soit avant l'introduction de la requête, la commune de la Teste-de-Buch avait transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux le procès-verbal d'infraction dressé le 31 janvier 2024. Dans ces conditions, à la date d'enregistrement de la requête, le 7 novembre 2024, les conclusions de la requête de Mme A étaient dépourvues d'objet et doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de la Teste-de-Buch. Fait à Bordeaux, le 7 mai 2025 La présidente de la 6ème chambre C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2406887_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel