TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406888_20240802
- Date
- 2 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 10 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle la commission de médiation du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 13 février 2020 par laquelle la même commission a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle la commission de médiation du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 13 février 2020 par laquelle la même commission a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Toutefois, comme le requérant le mentionne, par une requête enregistrée le 28 avril 2020 auprès du greffe du tribunal administratif de Lille sous le n°2003262, il a déjà sollicité l'annulation de la décision du 12 mars 2020. Par une ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de céans en date du 27 décembre 2023, il a été pris acte du désistement de l'intéressé de ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, M. B ayant eu connaissance de la décision contestée plus d'un an avant l'introduction de sa nouvelle requête et celui-ci n'invoquant aucune circonstance particulière, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 mars 2020 présentées dans la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sont tardives et par suite entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 2 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 décembre 2023
ORTA_2003262_20231227TA592 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406888_20240802
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2406888_20240802
Données disponibles
- Texte intégral