TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406891_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, M. B A représenté par Me Gouache, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer sa prise en charge conformément aux dispositions des articles L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction judiciaire sur sa demande d'assistance éducative ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable quand bien même le juge des enfants est saisi d'une requête en assistance éducative depuis le 20 décembre 2023, en ce que le tribunal n'est pas tenu par la position adoptée par le conseil départemental, le litige se rattachant manifestement à la compétence de la juridiction administrative, cette procédure étant seule en mesure de lui garantir son droit à un recours effectif ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux atteintes portées par la décision à des libertés fondamentales et compte tenu de sa situation de personne vulnérable en tant que mineur isolé, de ses conditions de vie étant à la rue depuis qu'il a été mis fin à son accueil provisoire d'urgence et depuis la fermeture du squat dans lequel il avait trouvé refuge si bien qu'il ne dispose d'aucune ressource ni soutien financier ou matériel ni même de vêtements de rechange, se nourrissant grâce aux distributions alimentaires d'organismes caritatifs ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de son identité et de ses composantes, l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à l'identité, le droit à la vie et à la dignité, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le droit à un hébergement et une prise en charge adaptés à sa qualité de mineur et le droit au recours effectif, la présomption de minorité étant établie par le passeport qu'il a présenté ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas constituée compte tenu du temps écoulé entre la décision mettant fin à l'accueil provisoire du requérant et les recours exercés par celui-ci à l'encontre de cette décision ; - la décision du conseil départemental de Loire-Atlantique ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de M. A en l'absence d'authenticité de l'acte d'état civil et du jugement supplétif associé comme du passeport produit plus récemment ainsi qu'au regard des doutes nés du récit de l'intéressé qui fait sérieusement douter de sa minorité. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 9 heures 00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Gouache, représentant M. A, en sa présence ; - et les observations de Me De Lespinay substituant Me Plateaux représentant le conseil départemental de Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 3. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation de sa minorité, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 4. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 5. Il résulte de l'instruction que l'admission au service de l'aide sociale à l'enfance de M. B A, se présentant comme un ressortissant guinéen né le 2 février 2007, a été refusée par décision du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 3 août 2023 au motif que la minorité de l'intéressé n'est pas établie, dès lors, d'une part, que l'évaluation socio-éducative à laquelle il a été procédé par le service AEMINA (accueil évaluation de la minorité et de l'isolement des nouveaux arrivants) de l'association Saint Benoît Labre le 3 août 2023 a permis de conclure que le récit de M. A " est stéréotypé et dépourvu d'éléments circonstanciés " tandis que son " apparence physique n'est pas compatible avec [son] âge allégué et . son attitude n'est pas en accord avec la minorité déclarée ", d'autre part, que l'expert en fraude documentaire de la police aux frontières a estimé le 18 juillet 2023 que les actes d'état civil produits par l'intéressé étaient considérés inauthentiques. Il a en conséquence été mis fin au recueil provisoire dont M. A a bénéficié depuis son arrivée à Nantes le 17 juillet 2023. Le 20 décembre 2023, le conseil de M. A a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter une mesure d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil, ainsi que le placement provisoire de l'intéressé, sur le fondement de l'article 375-5 du même code. Il n'a pas encore été statué sur ces demandes. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en défense que M. A, se trouve privé d'hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels en dehors de l'aide ponctuelle d'associations caritatives. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de M. A, dépourvu de tout soutien alors qu'il existe des soupçons d'exploitation de l'intéressé par des réseaux et dans l'attente qu'il soit statué par le juge des enfants sur sa demande de mesure de protection au titre de l'article 375-5 du code civil, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 7. En second lieu, si le conseil départemental de Loire-Atlantique allègue que le passeport de l'intéressé ne peut être retenu en ce qu'il ne constitue qu'un document de voyage et non un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, ces considérations ne sauraient suffire à remettre en cause l'authenticité de ce document, dont le service évaluateur avait quant à lui estimé qu'il ne présentait ni rature, ni modification manifeste susceptible de faire douter de son authenticité. Dès lors, la réalité des données personnelles figurant sur le passeport produit par M. A, qu'il est loisible au juge de prendre en compte quand bien même ce document ne constitue pas par lui-même un acte d'état civil au sens des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, ne sauraient être regardées comme remises en cause, en l'espèce, alors, en outre, que le rapport d'analyse documentaire de la police aux frontières du 18 juillet 2023, qui se fonde essentiellement sur la méconnaissance du formalisme prévu par certaines dispositions du code de procédure civile guinéen ne remet pas suffisamment en cause la validité des informations contenues par les actes d'état-civil. Enfin, l'évaluation sociale, qui s'est fondée principalement sur l'incapacité de l'intéressé à donner des éléments précis et circonstanciés de sa vie dans son pays d'origine et de son parcours d'exil, en l'absence de repères temporels certains et sur son attitude générale, n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la présomption de minorité qui découle des documents d'identité et d'état civil produits. Dans ces conditions, quand bien même le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes, saisi d'une requête en assistance éducative, sera amené à soumettre éventuellement l'intéressé à d'autres examens, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par le conseil départemental de Loire-Atlantique sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. A doit être regardée comme manifestement erronée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la carence du conseil départemental de Loire-Atlantique dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque en raison d'un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement d'une somme de 800 euros à Me Gouache, avocat de M. A sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le conseil départemental de Loire-Atlantique versera la somme de 800 euros à Me Gouache, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du conseil départemental de Loire-Atlantique et à Me Gouache. Fait à Nantes, le 15 mai 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2406891_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel