TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406891_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident délivrée le 18 juillet 2014 pour une durée de dix ans et lui a indiqué qu'une carte de séjour pluriannuelle lui serait délivrée à titre exceptionnel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 31 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée crée une présomption d'urgence, dès lors qu'elle se prononce sur une demande de renouvellement de son titre de séjour, de sorte qu'il ne lui est pas nécessaire de justifier de circonstances particulières ;
- elle est illégale, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits reprochés préalablement à son édiction et que les dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
Vu :
- la requête n° 2406894 présentée par M. B, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension d'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Si, par la décision attaquée du 24 juin 2024, le préfet du Tarn a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B qui expirait le 18 juillet suivant, il lui a délivré le jour suivant une " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour " dans laquelle il est indiqué qu'une " carte de séjour temporaire, valable du 19/07/2024 au 18/07/2025 portant la mention vie privée et familiale va vous être délivré(e). Ce document est en cours de fabrication ". Alors même que la durée de validité de ce titre est plus réduite que celle d'une carte de résident, la décision attaquée, qui faisait état de la délivrance d'une carte de séjour à titre exceptionnel, n'a pas pour effet, à la date de la présente ordonnance, de priver M. B du droit de se maintenir sur le territoire français ni d'ailleurs d'exercer les autres droits reconnus aux étrangers qui y séjournent sous couvert d'un titre de séjour. Cette circonstance est de nature à écarter la présomption d'urgence applicable en principe en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, alors que l'intéressé ne se prévaut, hors cette présomption, d'aucune circonstance qui serait de nature à établir une telle situation.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d'urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 31 juillet 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 20 novembre 2024.
La juge des référés
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2406891_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel