TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406892_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B... A... et Mme E... A..., représentés par Me Schmitt, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 juin 2025 portant refus d’instruction en famille de leur fils D... pour l’année 2024/2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille de leur fils dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer leur demande d’instruction en famille dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance de référé n° 2405928. Vu : - le code de l’éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu’il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. Par une ordonnance n° 2405928 du 26 août 2024 notifiée le 27 août 2024 par courrier recommandé avec accusé réception, et devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation du refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils D... pour l’année 2024/2025, en l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de leur recours dans le délai d’un mois, les requérants seraient réputés s’en être désisté Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui était imparti aux requérants et en l’absence de pourvoi en cassation, M. et Mme A... sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête enregistrée sous le n° 2406892. Par suite, il y a lieu de prendre acte du désistement d’office de M. et Mme A.... O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme E... A..., à Me Schmitt et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2025. Le premier vice-président, F... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406892_20251107
TA133 décembre 2025
DTA_2406892_20251203TA4419 janvier 2026
DTA_2405928_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2406892_20251107
Données disponibles
- Texte intégral