TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406894_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, la SCI Pouchon, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal : 1°) l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique au profit de " La Fabrique de Bordeaux Métropole " (FAB) des parcelles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil, dont la parcelle cadastrée AW 562 dont elle propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État et de la FAB une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, et communiqué avec une invitation à se désister, la FAB Bordeaux Métropole, représentée par Me Heitzmann, conclut à l'irrecevabilité de la requête, en raison de la caducité de l'arrêté du 22 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la SCI Pouchon accepte un désistement sous condition que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient admises, à défaut, elle entend maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies : () 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe. () ". Aux termes de l'article R. 221-5 du même code : " Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté de cessibilité devient caduc dès lors que dans le délai de six mois suivant son adoption, il n'a pas été transmis au juge de l'expropriation. 3. Aux termes de l'article R. 232-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature. Les dispositions du livre III et des articles R. 211-1 à R. 211-5, R. 212-1, R. 221-1 à R. 221-8, R. 223-1 à R. 223-8, R. 242-1 et R. 421-1 à R. 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après. " 4. Il est constant que l'arrêté en date du 22 avril 2024, par lequel le préfet de la Gironde a déclaré cessibles en urgence au bénéfice de la FAB Bordeaux Métropole les propriétés désignées à l'état parcellaire annexé, n'a pas été transmis au juge de l'expropriation dans le délai de six mois suivant son adoption. L'arrêté de cessibilité attaqué est ainsi devenu caduc le 22 octobre 2024, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, enregistrée le 7 novembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables, de sorte que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 5. La présente ordonnance ne faisant pas droit aux conclusions présentées par la SCI Pochon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de son désistement doivent être nécessairement rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Pouchon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Pouchon, à la Fabrique de Bordeaux Métropole et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2406894_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel