TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406895_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement nos 2205591 et 2205592 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission au séjour de M. et Mme A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement . Par une lettre, enregistrée 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Traversini, demande l'exécution du jugement nos 2205591 et 2205592. Par une ordonnance en date du 16 décembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement nos 2205591 et 2205592 du 27 février 2024 susvisé. Par un acte, enregistré le 30 décembre 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - le jugement no 2205591 et 2205592 du 27 février 2024; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3.Par jugement nos 2205591 et 2205592 du 27 février 2024 devenu définitif, le tribunal a, d'une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission au séjour de M. et Mme A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement 4.Aucune réponse n'ayant été produite par l'administration et le délai de six mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 921-6 du code de justice administrative étant expiré, une procédure juridictionnelle prévue par cet article a été ouverte. 5.Par un acte, enregistré le 30 décembre 2024, M. B A, ressortissant philippin, né le 16 août 1982, qui a été convoqué par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes aux fins de délivrance d'une autorisation de séjour avec droit au travail, a déclaré se désister de sa demande tendant à l'exécution du jugement n°s 2205591 et 2205592 du 27 février 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande M. A tendant à l'exécution du jugement nos 2205591 et 2205592 du 27 février 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2406895_20250128
Données disponibles
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