TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406900_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme C A D représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Djibouti du 13 avril 2023 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants B et E D A; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans le délai de d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa fille ainée est menacée de mariage forcé, ce qui la pousse à attenter à sa vie celle-ci ayant été provisoirement éloignée en Ethiopie mais risque d'être retrouvée à tout moment; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ne l'ayant pas invité à compléter le dossier avant de le rejeter ; elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de documents d'état civil communiqués qui ne sont pas remis en cause par l'administration à qui revient la charge de la preuve en application de l'article 47 du code civil ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en isolant les enfants de leur mère et en ne les protégeant pas d'un mariage forcé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D est entrée en France au cours de l'année 2019 s'est vue reconnaître par la France le statut de réfugié. Des demandes de visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre ont été déposées auprès des autorités consulaires françaises à Djibouti par B et E D A le 13 avril 2023 qui ont été refusées par lesdites autorités. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé un refus implicite au recours préalable obligatoire qui lui a été adressé par l'intéressée le 11 mai 2023. Mme A D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence la requérante fait valoir l'isolement des jeunes B et E D A sur lesquelles elle a l'exclusivité de l'autorité parentale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu le statut de réfugié au plus tard au cours de l'année 2021 alors que les dossiers de visa au titre de la réunification n'ont été enregistrés que le 13 avril 2023 sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai. Par ailleurs, la production de captures d'écran de téléphone, peu illustratives des tentatives de mutilations de B D A et le faire part de mariage religieux de celle-ci le 20 mai prochain, au demeurant entaché de fautes d'orthographe, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité du mariage forcé auquel cette dernière serait exposée. Enfin, si les visas éthiopiens délivrés aux enfants le 12 avril 2024 sont arrivés à expiration aucun élément ne permet d'établir d'une part, l'impossibilité pour lesdits enfants d'y demeurer plus longtemps alors que la requérante les domiciliait en Somalie dans ses déclarations à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er avril 2019 et, d'autre part, les recherches lancées pour retrouver les enfants et les soumettre à un mariage forcé. Ainsi la situation des intéressées, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, lesquelles ne démontrent pas plus la réalité comme l'intensité des liens entre les jeunes B et E D A et la requérante, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de celles-ci justifiant l'intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit inscrit au rôle d'une audience. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et à Me Tourbier. Fait à Nantes, le 15 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2406900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2406900_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel