TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406902_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Vu l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 11 juin 2024 à 11 heures 40, qu'il portait la mention des voies et délais de recours et que la requête n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 11 juillet 2024. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'arrêté attaqué, ladite requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 17 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé C. Charbit La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2406902_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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