TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406907_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le numéro 2406907, Mme A D et M. B C, représentés par Me Le Gall, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé la délivrance à madame d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au consul de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Gall, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée, et alors que l'employeur de madame l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions avant le 25 avril 2024 sous peine d'être présumée démissionnaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'intention matrimoniale des époux, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B C par décision du 15 mai 2024. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 12 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme A D, ressortissante tunisienne née le 16 octobre 1972 déclarant vivre en France " de façon continue depuis 2011 " et y travailler comme femme de ménage depuis plusieurs années, a sollicité le 5 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de M. B C, ressortissant français né le 9 août 1957 dont elle aurait fait la connaissance en 2022, le mariage ayant été célébré le 6 mai 2023 à Massy (Essonne) Cette demande a été rejetée par décision du 15 mars 2024 au motif que le projet d'installation en France de l'intéressée " revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français " qu'elle sollicite, contre laquelle Mme D et M. C ont formé le 12 avril 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D et M. C, sans attendre que la CRRV ait statué, demandent la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir qu'ils sont séparés de fait depuis plusieurs mois et que l'employeur de madame a mis cette dernière en demeure de reprendre ses fonctions d'agent d'entretien avant le 25 avril 2024 sous peine d'être présumée démissionnaire avec un préavis s'achevant le 24 mai 2024. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse avant l'intervention, au plus tard mi-juin 2024, de la décision de la CRRV, alors que la régularité du séjour sur le territoire français de Mme D avant son mariage ne ressort d'aucune des pièces du dossier, que son employeur lui offre dans son courrier daté du 5 avril 2024 de " fournir un justificatif valable " à son absence et que M. C, qui a accompagné madame en Tunisie le 22 septembre 2023 - les époux déclarent s'être installé s ensemble après leur mariage -, n'est pas empêché d'y retourner. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C et à Me Le Gall. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2406907_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA