TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406908_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dalbin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de Villefranche-de-Rouergue l'a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux qu'il a entrepris sur la parcelle cadastrée n° AY 106 sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-de-Rouergue la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle est présumée eu égard à la mise en demeure qui lui a été faite de remettre la parcelle dans son état initial dans un délai de trois mois ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la lettre du 30 mai 2024 du maire de la commune l'informant qu'une mise en demeure allait être prononcée à son encontre ne mentionnait pas qu'il pouvait être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le privant d'une garantie ; -la construction pourrait faire l'objet d'une régularisation par l'octroi d'une nouvelle autorisation qu'il a par ailleurs sollicitée et déposée en mairie le 30 octobre 2024 ; - le montant de l'astreinte qui a été prononcée est disproportionné au regard de la faible ampleur des mesures et travaux prescrits ainsi que des faibles conséquences de la non-exécution des travaux et ce d'autant plus que la décision contestée n'a pas précisé que l'astreinte courrait jusqu'à la réalisation des travaux. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2406905 enregistrée le 13 novembre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté contesté, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à la commune de Villefranche-de-Rouergue. Fait à Toulouse, le 22 novembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2406908_20241122
Données disponibles
- Texte intégral