TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406908_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, la commune de Bantzenheim demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie a accordé un permis exclusif de recherches de mines de lithium et substances connexes, dit " A minéral " (département du Haut-Rhin) à la SAS Vulcan Energie France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à M. Laurent Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. L'arrêté du 2 juillet 2024 contesté a été publié au Journal Officiel le 11 juillet 2024. Par suite, la requête de la commune de Bantzenheim, enregistrée le 16 septembre 2024 au greffe du Tribunal, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1 : La requête de la commune de Bantzenheim est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bantzenheim. Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, le magistrat rapporteur, L. Boutot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2406908_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel