TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406909_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 20 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros par l'application combinée des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Haute-Garonne a produit des pièces enregistrées les 19 et 20 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : () Seine Saint-Denis () ". 4. La requête enregistrée au tribunal administratif de Toulouse a été introduite par Mme A, assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Toutefois, par un arrête du 15 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application du même article, l'a assignée à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis, et plus particulièrement chez M. B à Saint-Denis au 10 avenue Leroy des Barres (93200). En conséquence, par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé l'arrêté du 8 novembre 2024 portant assignation à résidence de Mme A dans le département de la Haute-Garonne. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à Mme C A, à Me Gueye, au préfet de la Haute-Garonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Toulouse, le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. CUNY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2406909_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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