TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406911_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B demande au tribunal le remboursement d'une amende de 90 euros faisant suite à une infraction commise le 15 juillet 2023, dont le procès-verbal a finalement été classé sans suite après le règlement du montant forfaitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. / (). ".
3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".
4. La requête de M. B tend au remboursement du montant forfaitaire émis à son encontre en vue du recouvrement d'une amende infligée à la suite d'une infraction au code de la route. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un tel litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause, mais de la nature des créances dont il s'agit. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Lille, le 10 juillet 2024.
Le président,
signé
Eric KOLBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2406911_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel