TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406912_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral du 31 octobre 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux qu'il occupe actuellement au 47 rue des Crouzettes à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), dans le délai de sept jours.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son état de santé et celui de sa fille A nécessitent un environnement de vie stable, et non plus précaire, afin de poursuivre un suivi médical régulier dont l'absence aurait des conséquences graves sur leur bien-être, ainsi que sa présence impérative et une stabilité émotionnelle pour sa fille afin de préserver sa concentration scolaire et sa sensibilité mentale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine et à leur santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 du même code écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. Ainsi, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a mis en demeure de quitter le logement qu'il occupe au 47 rue des Crouzettes à Portet-sur-Garonne, dans un délai de sept jours. Toutefois, M. C ne produit pas cet arrêté préfectoral du 31 octobre 2024.
4. En l'absence de production de la décision attaquée, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2406912_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA