TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406914_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Clerc demande au tribunal : 1°) d'annuler la mesure conservatoire du 20 février 2024 prise par le directeur de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris à son encontre ; 2°) d'enjoindre à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris de retirer cette décision ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris le versement de la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, représenté par Me Taurand, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 août 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. /". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité par courrier mis à disposition le 30 août 2024 dans l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 2 septembre 2024, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier, de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre la charge de M. A la somme demandée par l'Institut d'études politiques de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de l'Institut d'études politiques de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Fait à Paris, le 20 mars 2025. Le vice-président de la 1ère section, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chargée de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2406914_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel