TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406917_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, la SELARL Pelletier et associés, ès qualités de liquidateur de la société Mecabor NC, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a prescrit la réalisation d'un diagnostic complémentaire des sols et, d'autre part, la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté le recours gracieux présenté le 25 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la SELARL Pelletier et associés, ès qualités de liquidateur de la société Mecabor NC, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants ou anciens exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, met en demeure l'exploitant ou l'ancien exploitant d'une installation classée de satisfaire à des prescriptions, l'abrogation ou le retrait de cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à l'annulation de cette mise en demeure, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer et ce, alors même que cette abrogation ou ce retrait ne serait pas définitif. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 juillet 2024, le préfet de la Vendée, après avoir constaté la clôture de la procédure de cessation d'activité des installations de la société Mecabor NC à Pouzauges, a retiré la décision du 15 novembre 2023 dont la société requérante demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions en annulation qu'elle présente sont, désormais, sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par la SELARL Pelletier et associés, ès qualités de liquidateur de la société Mecabor NC. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pelletier et associés, ès qualités de liquidateur de la société Mecabor NC et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 14 août 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2406917_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA