TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406917_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dirou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer la carte grise du véhicule dont il est maintenant propriétaire de marque Citroën type C4 VTS anciennement immatriculé en Espagne sous le numéro 9848FHV et nouvellement immatriculé en France WW-495-GM ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a toujours pas pu obtenir du service des cartes grises de la préfecture, une carte grise définitive du fait que le dossier de son véhicule est incomplet ; - par un jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire a fait droit à ses demandes et a condamné société RAJ AUTO à lui remettre la carte grise en originale du véhicule Citroën C4 VTS immatriculé anciennement en Espagne ; - l'urgence est établie ; son véhicule est immobilisé et ne peut être utilisé au regard de la loi et ce, depuis le début de la procédure, soit depuis 2020 ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclo mobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () " et aux termes de l'article R. 322-5 de ce code : " I. Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ". Il résulte de ces dispositions que l'établissement des certificats d'immatriculation relève de la compétence du ministre de l'intérieur. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 2007 visé ci-dessus : " Il est créé, sous le nom C nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. / Le siège de C est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur " et aux termes de l'article 2 de ce décret : " C a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / () C accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres ". 4. Il résulte de ces dispositions réglementaires du code de la route et du décret du 22 février 2007 que la délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris lorsqu'il s'agit d'un certificat provisoire, intervient à la suite de la vérification par le ministère de l'intérieur, des conditions auxquelles l'établissement de ce titre est soumis. Il suit de là que la délivrance d'un tel document ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La demande de M. A n'est donc pas au nombre des injonctions que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l'article précité. 5. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction que, par un courrier, notifié le 31 juillet 2024, M. A a adressé au préfet de la Gironde une demande de délivrance de la carte grise sollicitée. En l'absence de réponse écrite, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 31 septembre 2024. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne peut que faire obstacle à l'exécution de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2406917 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3314 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2406917_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel