TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406919_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B, représenté par Me Ekwalla-Mathieu demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion locative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a condamné Mme B à rembourser à hauteur de la somme de 5 459, 14 euros le montant des loyers et charges impayés par ce dernier à la société anonyme d'HLM 3F notre Logis, venant aux droits du bailleur de l'intéressée. Mme B n'ayant pas procédé au remboursement de cette dette locative, le préfet du Nord, par une décision du 4 juillet 2023, a octroyé le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'urgence de sa demande, Mme B soutient que la décision dont elle demande la suspension est susceptible d'être exécutée à bref délai alors que le délai supplémentaire avant l'exécution de son expulsion fixé par décision du juge de l'exécution du 29 mars 2024 a expiré le 29 juin 2024 et qu'elle est dans l'impossibilité de se reloger par ses propres moyens. Toutefois, la requérante n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de régulariser sa situation qui perdure depuis le jugement du tribunal d'instance de Lille rendu le 24 novembre 2022 et, en tous les cas, à compter du 20 avril 2023, date de la régularisation du droit au séjour de Mme B. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ekwalla-Mathieu. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2024 Le juge des référés, Signé, Y. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la renovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406919
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2406919_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel