TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406922_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvement sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une imposition relevant de la compétence des tribunaux administratifs est celui dans le ressort duquel est situé le département du lieu d'établissement des impositions contestées. 4. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure de payer litigieuse, en date du 6 juillet 2023, a été émise, à l'encontre de Mme A, par le centre des finances publiques de Haute-Savoie (70040). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 29 août 2024, Le président de la 4ème chambre, M. B Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2406922_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel