TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406923_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail et de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était accordé et qui devra lui être versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé. Par une production, enregistrée le 16 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire informe le tribunal que M. B est placé au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ". 3. Le préfet de Maine-et-Loire a informé le tribunal que le requérant a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de Rennes - Saint-Jacques-de-la-Lande, par un arrêté du 14 mai 2024, notifié à l'intéressé le 15 mai 2024. Il en résulte qu'il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Rennes, dans le ressort duquel se trouve ce centre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. Le président, C. HERVOUET hm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2406923_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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