TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406928_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme D, représentée par Me Gonidec et Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le 24 mai 2024, son employeur a prononcé la suspension de son contrat de travail à partir du 12 juin 2024, alors que sa carte de séjour temporaire arrivera à expiration le 11 juin ; - elle a présenté sa demande initiale de renouvellement de titre dans le délai imparti, et c'est sur la base d'un mauvais conseil qu'elle a sollicité un titre mention " Passeport Talent ", dont elle ne respecte pas le seuil de rémunération ; - l'absence de délivrance d'un récépissé avant le 11 juin aurait pour conséquence de la faire basculer dans l'irrégularité, la privant de l'assurance maladie et l'exposant au risque d'un placement en centre de rétention ; - une telle situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, consacrée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à son droit au travail, alors qu'en application des articles R. 431-12 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration préfectorale est tenue de lui remettre un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. Mme A, ressortissante vénézuélienne née le 25 juillet 1989 à Maracaibo (Venezuela), entrée en France le 6 juin 2021, a bénéficié le 12 juin 2023 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Le 23 février 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers celui de " Passeport Talent ", que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont clôturée au motif que les conditions de sa délivrance n'étaient pas remplies. En conséquence, Mme A a présenté le lendemain une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ", et demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A soutient que, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas un récépissé avant le 11 juin, date d'expiration de sa carte de séjour temporaire, elle se trouverait placée en situation irrégulière et son contrat de travail serait suspendu, ainsi que son employeur l'en a informée par une lettre du 24 mai 2024. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à elles seules à caractériser une situation d'urgence extrême impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'il est constant que cette situation trouve son origine dans une erreur commise par la requérante lors du dépôt de sa première demande de renouvellement de titre. En outre, d'une part, il résulte de l'instruction que sa seconde demande de titre de séjour, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a été reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne que le 31 mai dernier, soit depuis une semaine, et que, d'autre part, la requérante reste titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité jusqu'au 11 juin prochain et peut, si elle s'y croit fondée, présenter des conclusions à fin d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2406928_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA