TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406928_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et ce depuis le jour de sa suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ". Son article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, l'article Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 2. En dépit de la demande qui a été adressée le 27 septembre 2024 par la présidente de la 6ème section à son conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 27 septembre 2024 dans ladite application, comme prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. La présidente de la 6ème section, K.Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406928_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel