TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2406930_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. A B représenté par Me Boissière demande au tribunal : 1) d'annuler la décision 48 SI portant retrait de retraits de points sur son permis de conduire et invalidant ledit permis ; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réattribuer les points sur son permis de conduire et de restituer ledit permis dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 3) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu : - le courrier du 28 avril 2025 adressé à M. B l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 28 avril 2025 envoyé par le biais de l'application télérecours et dont son conseil n'a pas accusé réception, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montpellier, le 28 juillet 2025. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juillet 2025. La greffière, L. Salsmann LS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2406930_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel