TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2406938_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A... B..., représentée par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 18 juin 2024 emportant refus d’opérer le rétablissement au solde de son permis de conduire des quatre points afférents à l’infraction du 04 octobre 2022 à 16h27 à Saint-Germain-en-Laye, en raison de l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée y afférent ; 2°) d’enjoindre à l’administration de restituer les quatre points correspondant à cette infraction sur le capital affectant son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. Par un courrier du 3 décembre 2025 mis à disposition du conseil de la requérante dans l’application Télérecours le jour même et dont elle est réputée, à défaut de consultation, avoir reçu notification régulière à l’issue du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 précité, Mme B... a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 27 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2406938_20260427