TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406939_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B A, demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation au titre de 2022 dont le versement lui a été réclamé par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse.
Elle fait valoir qu'un dégrèvement a été accordé à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'administration a, le 31 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de Mme A un dégrèvement total de l'imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2N° 2108432/2-23Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 février 2025
ORTA_2108432_20250221TA7520 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406939_20250320
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2406939_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel