TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406943_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 11 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable formé le 30 décembre 2023 à l'encontre de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle celle-ci lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 091, 55 euros relatif à une pension de retraite non déclarée pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". M. B a complété son recours conformément aux dispositions précitées par le dépôt du formulaire prévu à cet effet le 11 avril 2024. 3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à s'interroger sur le mode de calcul de l'indu qui serait possiblement erroné et soutient que son foyer est dans une situation de précarité financière. Toutefois, cette argumentation est inopérante, c'est-à-dire est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu réclamé par la maire de Paris au motif de pensions de retraite non déclarées pendant quinze mois. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 février 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406943/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2406943_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel