TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406944_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, le conseil syndical du lotissement " Les jardins d'Augustin" demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pontcharra a délivré à la SAS Nexity Promotion un permis de construire deux immeubles de 36 logements, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par une lettre du 1er octobre 2024, le greffe du tribunal a demandé au conseil syndical du lotissement " Les jardins d'Augustin " de régulariser sa requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que l'auteur d'un recours contre un permis de construire doit notifier à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation copie de son recours contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Il appartenait au requérant, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier son recours contentieux à la SAS Nexity promotion et au maire de la commune de Pontcharra auteur de l'arrêté attaqué. Le requérant n'a pas justifié avoir notifié son recours dans les conditions prévues par cet article, malgré l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête le 1er octobre 2024, dont il a accusé réception le 8 octobre suivant. Par suite, la requête manifestement irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête du conseil syndical du lotissement " Les jardins d'Augustin " est rejetée.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au conseil syndical du lotissement " Les jardins d'Augustin ". Fait à Grenoble le 6 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2406944
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2406944_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel