TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406949_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la société " FTC ", représentée par Me Labbas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 3 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a décidé la fermeture de son établissement à l'enseigne " Mood Grill " pour une période de quinze jours et lui a interdit l'activité de cet établissement ; 2°) d'ordonner qu'il soit mis fin aux effets de la décision du 3 juin 2024 et la réouverture immédiate de son établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle exploite un établissement de restauration rapide à l'enseigne " Mood Grill " à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), qu'elle a fait l'objet d'un contrôle le 11 avril 2024 par les services de police qui ont constaté la présence de deux salariés en action de travail sans autorisation de travail, qu'elle a été informée le 26 avril 2024 par la préfète du Val-de-Marne qu'une fermeture administrative de quinze jours était envisagée, qu'elle a fait valoir ses observations et que par une décision du 3 juin 2024, notifiée le 6, cette fermeture a été décidée. Elle soutient que la condition est satisfaite car la décision en cause aura des conséquences difficilement surmontables sur sa trésorerie et son résultat d'exploitation et qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la liberté du commerce et de l'industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par un arrêté n° 2024/01763 du 3 juin 2024, notifié le 6, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l'établissement " Mood Grill " à Champigny-sur-Marne, 17 rue Jean Jaurès, en raison d'un constat effectué le 17 avril 2024 de présence d'étrangers en action de travail sans autorisation. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la société " FTC ", propriétaire de l'établissement, sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. () ". 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 11 avril 2024, les services de police ont relevé la présence, notamment, de deux ressortissants étrangers sans titre de séjour ni autorisation de travail, en action de travail au sein de l'établissement " Mood Grill " géré par la société requérante. Ces faits n'étant pas sérieusement contestés par cette dernière, celle-ci ne peut donc soutenir que la décision en cause du 3 juin 2024 aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5 Par suite, la requête de la société " FTC " ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société " FTC " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " FTC " et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406949
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2406949_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel