TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406949_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2024 et le 10 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2016 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce enregistrée les 8 août et 25 septembre 2024, la préfète du Rhône informe que l'intéressé s'est vu accorder une carte de résident de dix ans le 7 août 2024 qui lui sera remise au guichet à M. B le 27 septembre 2024. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. B déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La préfecture du Rhône a, postérieurement à l'introduction de la requête, accordé et délivré la carte de résident de dix ans sollicitée, valable du 7 août 2024 au 6 août 2034. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2406949_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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