TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2406950_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Cros de Cagnes aquaculture Lou Loubas et la société à responsabilité limitée (SARL) la Criée du loup demandent au tribunal d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 22 novembre 2024.
Elles soutiennent que :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 22 novembre 2024 ne se justifie pas dès lors qu'il est fondé sur le retrait d'exploitation prononcé par arrêté du 28 août 2023, qu'elles ont contesté devant le tribunal administratif par une requête toujours pendante ;
- ce procès-verbal a été notifié après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;
- il relève à tort que l'occupation du domaine public maritime est sans droit ni titre.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 774-1 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales. ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 774-2 et suivants du code de justice administrative qu'il appartient non pas au contrevenant mais à l'autorité compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Dès lors, la requête de la SARL Cros de Cagnes aquaculture Lou Loubas et de la SARL la Criée du Loup, qui demandent au tribunal d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 20 septembre 2024, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Cros de Cagnes aquaculture Lou Loubas et de la SARL la Criée du Loup est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Cros de Cagnes aquaculture Lou Loubas, à la société à responsabilité limitée la Criée du Loup et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la commune de Cagnes-sur-mer.
Le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2406950_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel