TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2406950_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A... B..., assisté de sa curatrice, l’association La Vie Active, et représenté par Me Marcourt, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 14 février 2024 rejetant sa demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement et d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de l’admettre à compter du 27 mars 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par un courrier du 2 octobre 2024, le requérant a été admis à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 27 mars 2024. Par une lettre du 28 novembre 2025, M. B... a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par décision du 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». M. B..., assisté de sa curatrice, l’association La Vie Active, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 14 février 2024 rejetant sa demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement. Toutefois, le département du Pas-de-Calais fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’intéressé a été admis à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 27 mars 2024. Dans ces conditions, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que présente encore pour lui la requête. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée à M. B... le 28 novembre 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, dont l’intéressé a accusé réception le même jour à 11 h 08, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception délivré par l’application informatique, précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. L’intéressé n’ayant pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai imparti, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., assisté de sa curatrice, l’association La Vie Active, et au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 18 février 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2406950_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel