TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406951_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Madame B A, représentée par Me Mantsanga, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne d'examiner sa demande de renouvellement du titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne d'examiner en urgence sa demande de renouvellement de la carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de lui délivrer un récépissé lui permettant de poursuivre son contrat de travail, dans l'attente du renouvellement de sa carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France le 27 mai 2022 et est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " dont la dernière était valable jusqu'au 7 juin 2024, qu'elle en a demandé le renouvellement le 19 avril 2024 et qu'elle n'a reçu aucune réponse alors que son titre de séjour est expiré. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque de voir son contrat suspendu et de perdre son emploi et que l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Par un bordereau enregistré le 10 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête, l'intéressée ayant déposé sa demande de titre de renouvellement de son titre de séjour hors délais. Après avoir, au cours de l'audience du 11 juin 2024, tenue en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante marocaine née le 9 août 1998 à Taza (Région de Fès-Meknès), entrée en France le 27 mai 2022, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " salarié " dont le dernier, délivré par le préfet du Val d'Oise, était valable jusqu'au 7 juin 2024. Elle dispose depuis le 23 mars 2023 d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue d'exercer un emploi d'analyste décisionnel " Business Intelligence " auprès de la société " Iprospect France " de Paris (75017), société à laquelle elle est liée par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 février 2023. Le 19 avril 2024, elle a fait parvenir en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Elle n'a reçu aucune réponse à l'expiration de son précédent titre de séjour. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Madame A demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sous astreinte un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de continuer à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la précédente carte de séjour de Madame A est arrivée à expiration le 6 juin 2024. L'intéressée devait donc présenter sa demande de renouvellement auprès de l'administration au plus tard le 6 avril 2024. Or, elle n'a fait parvenir son dossier en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne que le 19 avril 2024. Elle ne saurait donc, puisqu'elle n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour déposer sa demande, et alors qu'elle ne fait valoir aucune circonstance l'ayant empêchée de le faire entre le 6 février et le 6 avril 2024, soutenir que serait satisfaite la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il doive être enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même elle remplirait l'ensemble des conditions de l'accord franco-marocain pour voir renouvelé son titre de séjour en qualité de salarié. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2406951
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2406951_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel