TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406952_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où, du fait de la précarité de sa situation, il est dans l'impossibilité d'exercer un emploi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. M. B, ressortissant afghan né le 8 novembre 1993, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Le 16 août 2023, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour lui a été remise, qui a expiré le 15 février 2024. Ne parvenant pas à obtenir le renouvellement de cette attestation, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. 4. M. B ne justifie par aucune pièce de ce que l'absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour le priverait d'un emploi. S'il fait aussi état de ses démarches répétées pour obtenir le renouvellement de son attestation et de l'impossibilité pour lui de bénéficier de l'ensemble des droits attachés à ce statut, cette circonstance n'est pas a elle-seule de nature à caractériser une urgence qui appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 28 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2406952_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA