TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2406953_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Rauzan-Jugazan-Bellefond, représenté par la SAS Seban Nouvelle-Aquitaine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision prise par le sous-préfet de Libourne le 9 septembre 2024 portant refus de modification des statuts du syndicat ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre une décision de modification de ses statuts, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Gironde a conclu à l’irrecevabilité de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Rauzan-Jugazan-Bellefond a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Rauzan-Jugazan-Bellefond a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Rauzan-Jugazan-Bellefond. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Rauzan-Jugazan-Bellefond et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à la commune de Rauzan. Fait à Bordeaux, le 23 février 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2406953_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel