TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2406956_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme B A demande au tribunal la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Elle soutient qu'elle a justifié pouvoir bénéficier d'une demie part de quotient familial supplémentaire.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, directeur départemental des finances publiques des Yvelines prononce un dégrèvement d'un montant de 951 euros et de 1 002 euros pour, respectivement, l'impôt sur le revenu de l'année 2021 et de l'année 2022 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les dégrèvements prononcés correspondent à la prise en compte d'une demie part de quotient familial supplémentaire, conformément à la demande du contribuable.
Par une lettre du 16 septembre 2024, à laquelle elle n'a point répondu, Mme A a été invitée à se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé à bénéficier, pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années 2021 et 2022, d'une demie part supplémentaire de quotient familial. L'administration a fait droit à sa demande et a procédé à un nouveau calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2021 et 2022. Mme A a qui le mémoire de l'administration a été communiqué, n'a émis aucune réserve sur la justesse des dégrèvements accordés. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2406956_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA