TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406957_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. C A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance n° 2402657 du 9 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a enjoint à la Ville de Paris d'assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins scolaires quotidiens, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution partielle de l'ordonnance du 9 février 2024 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - l'ordonnance a été partiellement exécutée dans la mesure où la Ville de Paris ne lui a pas fourni un hébergement adapté à son âge et n'a pas pris en charge ses besoins scolaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne tend pas à modifier les mesures précédemment ordonnées ; - l'hébergement de M. A dans une école est justifiée au regard du caractère provisoire de la mesure ordonnée et de la saturation des centres agréés de la Ville de Paris alors que le requérant bénéficie d'un encadrement adapté ; - l'absence de prise en charge de ses besoins scolaires s'explique par son refus des cours de français alors que sa remise à niveau linguistique serait utile à son intégration future dans le système scolaire et par le fait que les inscriptions aux tests dits " B " qui relèvent du ministère de l'éducation nationale sont actuellement saturées alors qu'en tout état de cause, elle ne peut l'y inscrire faute d'être détentrice de l'autorité parentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Hug, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que sa requête est recevable dès lors que la demande d'astreinte de 100 euros constitue une modification de sa demande, que, s'agissant de l'hébergement de M. A, celui-ci n'est pas adapté dès lors qu'il est dans la rue la journée et que cette situation perdure depuis un mois et demi, que si les centres sont saturés il n'est pas justifier de l'absence d'autres solutions d'hébergement notamment dans un hôtel, et que, s'agissant de la prise en charge de ses besoins scolaires, il appartient à la Ville de Paris de tout mettre en œuvre pour prendre en charge sa scolarité, qu'il n'a jamais refusé des cours de français, aucun ne lui ayant été proposé, que l'impossibilité de l'inscrire aux tests de langue n'est pas établie par une seule capture d'écran alors que le passage de tests est déterminant pour anticiper son intégration scolaire, que l'absence d'autorité parentale n'y fait pas obstacle et que le seul problème lié à l'absence de décision du juge des enfants est au moment de l'inscription dans un établissement scolaire, et non de l'inscription aux tests ; - et les observations de la représentante de la Ville de Paris qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. A aurait pu engager une procédure d'exécution et non saisir de nouveau le juge des référés de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que le placement en hôtel est déconseillé pour des jeunes, qu'une chargée de mission confirme l'absence de possibilité de passer effectivement le test à supposer même que l'inscription soit possible, que des cours sont effectivement proposés et que M. A refuse de les suivre. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2402657 du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la Ville de Paris d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires quotidiens, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de cette ordonnance en ce qui concerne son hébergement dans une structure adaptée à son âge et la prise en charge de ses besoins scolaires, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la cadre juridique du litige : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 5. Par ailleurs, s'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. L'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Sur la demande de référé : 6. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris d'assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge et la prise en charge de ses besoins scolaires jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour exécuter l'injonction qu'il a prononcée par l'ordonnance du 9 février 2024 citée au point 1, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris en défense, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, pour obtenir l'exécution de l'ordonnance du 9 février 2024, il était loisible à M. A de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, quand bien même il pouvait également rechercher son exécution dans les conditions définies par le livre IX du même code. D'autre part, M. A sollicite une astreinte en vue de cette exécution et demande ainsi de modifier les mesures précédemment ordonnées. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris doivent être écartées. 8. En deuxième lieu, s'agissant de sa prise en charge dans un hébergement adapté à son âge, il n'est pas contesté, que M. A est accueilli dans une école avec dix autres jeunes, et qu'il doit quitter l'établissement tous les jours à 7h00 du matin pour n'y revenir qu'à 18h00 en emmenant toutes ses affaires avec lui. La Ville de Paris, pour justifier cette solution d'hébergement, se prévaut du caractère provisoire de la mesure ordonnée, de ce que les centres agréés d'accueil de la Ville de Paris sont saturés, 10 500 demandes ayant été recensées en 2023 pour une capacité d'accueil de 198 places et une moyenne de 270 jeunes accueillis chaque semaine, de ce qu'un hébergement en hôtel est normalement déconseillé pour un jeune, et, enfin, de l'encadrement par des intervenants sociaux et des éducateurs dont bénéficie M. A. Toutefois, par ces considérations d'ordre général, qui ne sont assorties d'aucune justification ni d'aucune précision, elle ne saurait être regardée, en l'état de l'instruction, comme établissant son incapacité à assurer à M. A un hébergement adapté à son âge lui permettant, notamment de ne pas se retrouver à la rue toute la journée. 9. En dernier lieu, eu égard caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge administratif statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans l'attente de la décision du juge civil sur la minorité de l'intéressé et sa prise en charge éventuelle par l'aide sociale à l'enfance, l'injonction adressée à la Ville de Paris de pourvoir aux besoins scolaires de M. A doit prendre en compte, d'une part, la nécessité de procéder à un ensemble de tests et d'évaluations préalables à toute scolarisation permettant de préciser son niveau scolaire et sa maîtrise de la langue française, et d'autre part, la difficulté pour les établissements scolaires concernés de procéder en cours d'année à la scolarisation immédiate de M. A avant que la décision du juge des enfants concernant sa minorité soit intervenue. 10. M. A soutient que ses besoins scolaires, se traduisant d'abord par une mise à niveau en langue française et le passage de tests de niveau, n'ont pas été pris en charge par la Ville de Paris. Pour justifier sa carence dans l'exécution de l'ordonnance sur ce point, la Ville de Paris fait valoir que M. A refuse de suivre les cours de français pourtant nécessaires à sa remise à niveau linguistique en vue de son intégration future dans le système scolaire et que les inscriptions aux tests en " centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs " (B) qui dépendent des services du ministère l'éducation nationale sont actuellement saturées et qu'en tout état de cause, n'étant pas détentrice de l'autorité parentale, elle ne peut y procéder. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de cours de français qui auraient été proposés à M. A et, à plus forte raison, un refus de ce dernier de les suivre. Au surplus, elle ne justifie pas davantage de ses efforts en vue de l'inscription de M. A aux tests B par la production d'une unique capture d'écran du site dédié de l'académie de Paris, quand bien même les inscriptions seraient saturées, et de la nécessité de la détention de l'autorité parentale en vue du passage effectif de ces tests en se bornant à produire un courriel présenté comme émanant du rectorat de paris et indiquant de manière imprécise que " Concernant un jeune nous devons attendre la décision du JE [le juge des enfants] avant son inscription au B ". 11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 et 10 que, en l'absence de motifs légitimes faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif sur ces deux points, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2402657 du 9 février 2024, en ce qui concerne l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge et la prise en charge de ses besoins scolaires, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 avril 2024. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 800 euros à Me Hug, avocate de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve ce que conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de cette somme à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2402657 du 9 février 2024 enjoignant à la Ville de Paris d'assurer un hébergement adapté à l'âge de M. A et la prise en charge de ses besoins scolaires quotidiens, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 avril 2024. Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 800 euros à Me Hug, avocate de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve ce que conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de cette somme à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la Ville de Paris et à Me Hug. Fait à Paris, le 29 mars 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406957_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2406957_20240329
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