TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406963_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le président de la maison départementale des personnes handicapées de la Roche-sur-Yon a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. 3. La requête déposée par Mme A le 11 mai 2024 n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil département statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 14 mai 2024 par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 21 août 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2406963_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel