TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406968_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, Mme A C née B conteste la décision du 14 mai 2024 par laquelle l'Autorité nationale des jeux (ANJ) a prononcé, sur sa demande, son interdiction de jeux en application des dispositions combinées du II de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure et du 1° du II de l'article R. 321-28 de ce code. Elle soutient que : - s'il est vrai qu'à la suite d'une dispute avec son mari, sous le coup de la colère, elle a complété un formulaire en ligne auprès de l'ANJ, elle n'avait pas conscience que cette saisine entraînerait une " demande officielle " ; - regrettant cette démarche effectuée sur internet, elle souhaite obtenir la levée de cette interdiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des termes mêmes de sa requête que Mme C née B a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 14 mai 2024 par laquelle l'ANJ a prononcé, sur sa demande, son interdiction de jeux en application des dispositions combinées du II de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure et du 1° du II de l'article R. 321-28 de ce code. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de la requérante devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce l'ANJ. Dès lors, la requête de Mme C née B est manifestement irrecevable. 5. En tout état de cause, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'ANJ, parallèlement saisie par Mme C née B le 19 juillet 2024, a répondu à l'intéressée le 22 juillet 2024 qu'elle faisait l'objet d'une interdiction volontaire de jeux depuis le 17 mai 2024 pour une durée de trois ans minimum et qu'elle pourrait en solliciter la levée à partir du 17 mai 2027, l'argumentation soulevée par la requérante, visée ci-dessus, est sans incidence sur la légalité de la décision du 14 mai 2024. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de Mme C née B ne comporte que des moyens inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C née B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B. Copie en sera adressée à l'Autorité nationale des jeux. Fait à Marseille, le 27 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2406968_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel