TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406970_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine du 25 septembre 2024 ayant prononcé la déchéance totale de l'attribution d'une aide de l'Etat et du FEADER " dotation jeune agriculteur ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine a prononcé à l'encontre de M. B la déchéance totale de l'attribution d'une aide de l'Etat et du FEADER " dotation jeune agriculteur ", au motif tiré de ce que l'intéressé avait dissout sa société et n'exerçait plus l'activité de chef d'exploitation. 3. M. B ne conteste pas le motif sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée, mais se borne à indiquer les raisons pour lesquelles il a pris la décision de cesser son activité. L'ensemble des arguments dont il fait état sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne peuvent, au mieux, qu'être rattachés à des moyens inopérants. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2406970_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel