TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406971_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B épouse C saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'agence nationale de l'habitat concernant l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaprimeRénov' " qu'elle estime lui être due à la suite de l'installation d'un chauffe-eau solaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme B épouse C, qui se borne, dans le cadre de sa requête, à faire état d'un litige l'opposant à l'agence nationale de l'habitat concernant l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaprimeRénov'" qu'elle estime lui être due à la suite de l'installation d'un chauffe-eau solaire sans préciser davantage ce qu'elle demande du tribunal ni assortir sa requête d'une argumentation venant au soutien de cette demande a, ce faisant, formé une requête qui ne comporte ni conclusions ni moyens. Par suite, cette requête ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C Fait à Toulouse le 16 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2406971_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel