TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406972_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Poulet, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'informer de l'état d'avancement de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un nouveau récépissé de cette demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où le défaut de délivrance de son titre de séjour compromet la poursuite de ses études ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en ce qu'elle conditionne l'obtention du titre de séjour dont elle a sollicité la délivrance ;
- elle ne fait l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante gabonaise née le 31 octobre 2003 et qui est entrée en France sous le couvert d'un visa de long séjour portant la mention " enfant mineur scolarisé " valable jusqu'au 17 octobre 2022, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à l'expiration de ce visa. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, de l'informer de l'état d'avancement de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un nouveau récépissé de cette demande de titre de séjour.
3. L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé son dossier de demande de titre de séjour complet auprès des services de la préfecture du Nord le 13 janvier 2023. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître, contrairement à ce que soutient la requérante, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour, sans que fasse obstacle à l'intervention d'une telle décision la circonstance que Mme A se soit vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France après l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions d'urgence et d'utilité ou d'absence de contestation sérieuse de la mesure demandée, que la requête de Mme A, y compris sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406972Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA595 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406972_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel