TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406973_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de condamner la préfecture du Rhône à lui verser la somme de 5 300 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la délivrance tardive de son titre de séjour. Il soutient que : - il a toujours fait preuve de diligence et de bonne foi en information régulièrement les autorités préfectorales de sa situation ; - la préfète du Rhône n'a pas exécuté l'ordonnance du 6 juin 2024 par laquelle le tribunal administratif de Lyon lui avait enjoint de le convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer personnellement sa demande de titre de séjour ; - il a été empêché de travailler légalement durant plusieurs mois et a ainsi perdu des opportunités professionnelles, notamment l'obtention d'un contrat à durée indéterminée ; - il a été victime d'une perte de revenus considérable et s'est trouvé dans une situation financière précaire. Par un courrier en date du 16 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise par l'administration sur sa demande indemnitaire préalable ou, en l'absence d'une telle décision, la justification de cette demande formée devant l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () " . 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 octobre 2024 par l'application " Télérecours citoyens ", dont il a accusé réception le jour même, M. A n'a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable à la préfecture du Rhône. Dès lors, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la préfecture du Rhône rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A, les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 5 300 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2406973_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel