TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406974_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Piffault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prorogation ou à défaut un récépissé l'autorisant à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour valant titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de frais de représentation devant le tribunal administratif. Elle indique que, de nationalité gabonaise, elle est entrée en France en août 2018 munie d'un visa d'étudiant, qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 26 février 2024, qu'elle en a demandé le renouvellement le 19 décembre 2023 et qu'elle n'a reçu aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d'instruction de sorte qu'elle est en situation irrégulière. Elle soutient que la condition est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle ne peut conclure de contrat en alternance, et qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa liberté d'aller et de venir et méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme A, ressortissante gabonaise née le 31 octobre 2000 à Libreville, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant délivré par le préfet de l'Essonne et valable jusqu'au 26 février 2024. A la suite d'un déménagement à Créteil, elle en a sollicité le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 19 décembre 2023. Elle n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prorogation ou à défaut un récépissé l'autorisant à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour valant titre. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 19 décembre 2023 en préfecture du Val-de-Marne. L'absence de toute réponse de la préfète du Val-de-Marne, comme de toute demande de documents complémentaires susceptibles de prolonger le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par Mme A à la date du 20 avril 2024. 6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406974
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2406974_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel