TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406975_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, la SARL GN2I, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2024-36 en date du 15 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-D'azur (EPF PACA) a exercé son droit de préemption sur le bien cadastré section C n°193 sis 73 rue Sénac à Marseille, appartenant aux époux A, pour un montant de 565 000 euros ; 2°) d'enjoindre à l'EPF PACA, à titre principal, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée, à titre subsidiaire, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté et, à titre infiniment subsidiaire, de proposer à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 15 octobre 2024, adressé par le tribunal à la société GN2I, via l'application " Télérecours ", l'intéressée a été invitée à indiquer si elle maintenait sa requête et informée du fait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par un courrier en date du 15 octobre 2024, adressé via l'application " Télérecours ", le tribunal a indiqué à la société GN2I que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, la société GN2I est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société GN2I. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GN2I, à la directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-D'azur et aux époux A. Fait à Marseille, le 21 novembre 2024. Le président de la 4ère chambre signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2406975_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel