TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406976_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Piffault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité ghanéenne, il est entré en France le 1er septembre 2010 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a demandé en 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, qu'il a été informé en août 2023 que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, qu'il a formé une nouvelle demande de titre de séjour le 14 septembre 2023 sur le fondement de la vie privée et familiale à laquelle il n'a pas été répondu et qu'une décision implicite de rejet est donc née. Il soutient que la condition est satisfaite car la décision qui lui a été opposée le maintient dans une situation de grande précarité et qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa liberté d'aller et de venir et méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant ghanéen né le 6 mars 1985 à Sékondi (Région Occidentale), entré en France selon ses dires en 2010, a déposé le 19 septembre 2023 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il faisait valoir la présence en France de ses deux enfants, la mère du second étant titulaire d'une carte de résident, et sa présence en France depuis plus de dix ans. Il a complété sa demande le 18 octobre 2023. Il n'a reçu aucune réponse de sorte qu'il a considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 18 février 2024. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il est indiqué par le requérant lui-même, que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a fait l'objet, de la part du préfet de Seine-et-Marne, d'une décision implicite de rejet à la date du 18 février 2024. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406976
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2406976_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel