TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406976_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de réviser sa fiche carrière à la suite de ces passages aux différents échelons. Elle soutient que son ancienneté n'a pas été totalement conservée, lors de l'évolution de sa carrière, impliquant la stagnation de son indice depuis 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La requérante se borne à soutenir dans sa requête que son dossier professionnel révèlerait une discordance entre le 24 juin 2016 et le 25 avril 2018 née de l'absence de prise en compte de son ancienneté. En outre, son indice n'aurait pas été augmenté après la réforme de 2017. Toutefois, elle ne formule aucun moyen précis et n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est Marseille. Fait à Marseille, le 24 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2406976_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel